13.Conformément à l’article 137.30 du Code du travail, les commissaires à temps plein du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires.
13.Conformément à l’article 137.30 du Code du travail, les commissaires à temps plein de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires.